2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un psychologue cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:a) s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire;
b) s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.